Entrée en vigueur : 1er janvier 2003
Révisée : Juin 2009
ÉNONCÉ
La Société s’engage à protéger ses employés contre la perte de revenu en cas d’invalidité découlant d’une maladie ou d’une blessure. La Société a établi des régimes d’assurance salaire intégral ou partiel selon l’éligibilité de l’employé.
APPLICATION
L’admissibilité d’un employé aux avantages de ces régimes dépend des conditions d’emploi et des options affectées aux employés relativement à l’assurance que procure ces régimes. La présente politique s’applique à moins qu’une politique ou une application différente ne soit prévue en rapport avec une convention collective.
DESCRIPTION
L’admissibilité aux régimes de congé-maladie, de protection du revenu en cas d’invalidité de courte durée, d’assurance salaire en cas d’invalidité prolongée, d’assurance salaire spécial en cas de congé-maladie de courte durée et d’absence due à un accident de travail régi par la loi d’indemnisation des employés de l’État, s’appliquent selon la catégorie d’emploi.
RESPONSABILITÉ
Les chefs de service sont responsables de la surveillance et du contrôle de l’utilisation des congés offerts par ces régimes.
Le service des ressources humaines est responsable de l’interprétation de cette politique et de fournir les données pertinentes et l’aide nécessaire aux gestionnaires.
RÉFÉRENCES
- Loi des indemnisations des employés de l’État sur les accidents de travail
- Régime de congés de maladie
- Régime de protection du revenu en cas d’invalidité de courte durée
- Régime d’assurance salaire en cas d’invalidité prolongée
- Régime d’assurance salaire spécial en cas de congés de maladie de courte durée
- Conventions collectives pertinentes
HISTORIQUE
- Remplace les politiques des Ressources humaines:
- Régimes d’assurances salaire n° 8.0
- Congés de maladie n° 8.1
- Régime de protection du revenu en cas de congé-maladie n° 8.2
- Assurance salaire spéciale en cas de congé-maladie n° 8.3
- Assurance salaire en cas d’invalidité prolongée n° 8.4
PROCÉDURES RELATIVES À LA PROTECTION DU REVENU POLITIQUE 2.2.7
CONGÉS DE MALADIE
La Direction peut accorder des congés de maladie aux employés afin de les protéger contre la perte de leur salaire lorsque la maladie ou une blessure (autre qu’une maladie ou blessure reliés à l’exercice de leur fonction) les empêche d'exercer leurs fonctions. Les jours où un employé est absent de son poste en raison d'une maladie ou d'une blessure, il peut demander un congé de maladie payé, à même ses créances de congés de maladie.
1. Admissibilité
- Les employés qui faisaient partie du personnel avant le 1er avril 1977
- qui ont décidé de continuer à bénéficier des dispositions des "anciens régimes de prestations", congés de maladie compris;
- qui ont décidé de bénéficier des nouveaux régimes de prestations à partir du 1er avril 1977 et avaient des créances de congés de maladie à leur actif au 31 mars 1977 qui sont gardées en réserve pour l'avenir, s'il y a lieu, pour ajouter aux prestations servies en vertu des régimes d’invalidité de courte durée et d'invalidité prolongée.
- Les employé(e)s temporaires qui, selon leurs conditions d'emploi, acquièrent des créances de congé de maladie.
2. Créances
Les créances de congés de maladie s'accumulent mensuellement au taux de 1 jour 1/4. Aux fins du calcul des créances, tout mois civil où l'employé a droit à son salaire pour au moins dix (10) jours ouvrables compte comme mois complet de service.
3. Congés anticipés
Les nouveaux employés qui, durant les trois premiers mois de service, doivent s'absenter pour cause de maladie ou de blessure, peuvent bénéficier d'au plus cinq jours de congé payé de maladie, lesquels viendront en déduction des congés qu'ils accumuleront par la suite.
4. Demandes
L'employé que la maladie ou une blessure empêche d'exercer ses fonctions doit, à la première occasion, remplir le formulaire voulu de demande de congé de maladie, et y déclarer qu'en raison de la nature de la maladie ou de la blessure il était incapable d'exercer ses fonctions. Lorsqu'il n'a pas suffisamment de congés à son actif, il peut lui être accordé un congé non payé.
5. Retour au travail
L'employé doit se présenter à son chef de service dès qu'il revient au travail après un congé pour cause de maladie ou de blessure.
Avant de se présenter au travail, l'employé qui a été autorisé à s'absenter pour cause de maladie grave ou de blessure, ou encore de maladie contagieuse, doit fournir un certificat de bonne santé attestant qu'il est rétabli et en mesure de reprendre ses fonctions ordinaires. Sur réception de cette attestation, le responsable des Ressources humaines autorise l'employé à se présenter au travail.
6. Examen médical
La Société peut, à son gré, demander à un employé de se présenter chez un médecin qu'elle choisit elle-même, afin de passer, aux frais de la Société, un examen médical. Elle peut l'exiger, lorsqu'il est nécessaire de connaître l'état de santé d'un employé en particulier, comme mesure de protection des autres membres du personnel ou encore comme mesure de contrôle d'absences trop fréquentes.
L'employé peut demander par écrit que les résultats de cet examen soient communiqués à son médecin.
7. Démission
Lorsqu'un employé démissionne, aucun congé de maladie ne lui est accordé qui aurait pour effet de prolonger son service au-delà de la date fixée dans sa démission. Les créances de congés de maladie ne sont pas payées.
RÉGIME DE PROTECTION DU REVENU EN CAS D’INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE
La Direction peut accorder des prestations de congé-maladie pour protéger l'employé contre la perte de son salaire de base lorsqu'il est invalide par suite d'une maladie ou d'une blessure (autres que celles attribuables au travail et donnant lieu à indemnisation) qui oblige l'employé à s'absenter de son travail.
L’employé n’est pas permis de recevoir plus de 100% de son salaire pendant la période d’absence. Dans les cas ou l’employé est éligible de recevoir des prestations de régimes gouvernementaux tels que le dédommagement pour victime d’acte criminel ou accident d’automobile) la Société ajustera le salaire versé à l’employé en conséquence pour éviter toute duplication.
1. Admissibilité
La majorité des employés permanents ainsi que les employés temporaires sont admissibles au régime. Un petit nombre d’employés n’y sont pas admissibles par contre sont admissibles aux congés de maladie ou au régime spécial de protection du revenu en cas de congé-maladie. Le service des ressources humaines peuvent vous en informer.
2. Avis
En cas de maladie ou de blessure, il appartient à l'employé d'en informer son chef de service conformément au règlement du service ou de la localité et à la convention collective pertinente. Sur demande, habituellement avant son retour au travail, l'employé doit produire une preuve satisfaisante (établie par un médecin) de son inaptitude à exercer ses fonctions, sans quoi il s'expose à ne pas être payé pour la durée de son absence.
3. Prestations
En cas de maladie ou de blessure, les employés qui y sont admissibles peuvent bénéficier des prestations de congé-maladie payées en partie ou en entier pour un maximum de 85 jours (ou 17 semaines régulières de travail pour les employés temporaires) d'après la durée de leur service continu à la Société, selon le barème suivant :
Année de Service continu à 100% du salaire de base à 66 2/3 % du salaire de base
La durée des prestations de congé-maladie de courte durée augmente en fonction du nombre d’années de service continue de l'employé. L’augmentation se fera automatiquement à la date anniversaire de son embauche. Un employé qui serait en congé-maladie pendant la date d’anniversaire verra ses prestations augmenter en conséquence.
| 3 mois à un an | 10 jours ouvrables | 75 jours ouvrables |
| 1 an à 2 ans | 20 jours ouvrables | 65 jours ouvrables |
| 2 ans à 3 ans | 30 jours ouvrables | 55 jours ouvrables |
| 3 ans à 4 ans | 40 jours ouvrables | 45 jours ouvrables |
| 4 ans à 5 ans | 50 jours ouvrables | 35 jours ouvrables |
| 5 ans à 6 ans | 60 jours ouvrables | 25 jours ouvrables |
| 6 ans à 7 ans | 70 jours ouvrables | 15 jours ouvrables |
| 7 ans ou plus | 85 jours ouvrables | ------------- |
Les nouveaux employés qui s'absentent de leur travail pour cause de maladie ou de blessure durant les trois premiers mois de service peuvent bénéficier de prestations de congé-maladie à 100% jusqu'à cinq (5) jours. Par la suite, si l’employé est toujours inapte au travail, il bénéficiera de prestations de congé-maladie à 66 2/3% pour la balance des jours jusqu’à concurrence de 85 jours.
Il est possible pour un employé qui doit être rémunéré à 66 2/3% de se servir de ses congés annuels pour combler le manque pour obtenir 100% de son salaire pendant sa période d’absence. Cette option est disponible et est au choix de l’employé de se servir d’une partie ou de tous ses congés annuels pour être admissible à 100% de leur salaire.
Les congés de maladie qu’un employé temporaire aurait accumulés avant de devenir admissible à ce régime seront gardés en réserve jusqu’à ce que l’employé ait droit à 100% de ce que le régime offre.
Les employés temporaires perdent leurs congés de maladie accumulés lorsqu’il y a fin d’emploi ou qu’un bris de service de 7 jours et plus existe entre emplois.
4. Invalidité successive
Advenant une récidive ou rechute ou une nouvelle absence résultant directement de la même condition, dans les trente (30) jours civils suivant sa première absence, des prestations de congé-maladie continuent à être versées à l'employé pour le nombre de jours restant après sa première absence.
Advenant une récidive ou rechute résultant directement de la même blessure après trente (30) jours civils, les prestations sont rétablies.
Advenant une nouvelle invalidité non liée à la première invalidité, les prestations redeviennent payables au complet après au moins une journée de travail.
5. Visite médicale
La Société peut demander à un employé de subir n'importe quand une visite médicale, par un médecin qu'elle choisit elle-même, aux frais de la Société. Cette démarche peut s'imposer quand il est nécessaire d'établir l'état de santé de l'employé, comme mesure de protection pour les autres employés, ou encore pour déterminer la cause d'un absentéisme abusif. Advenant que l'employé soit appelé à subir une visite médicale en pareilles circonstances, il peut demander que les résultats de cette visite soient communiqués à son médecin personnel.
6. Retour au travail
Avant de se présenter au travail, l'employé qui a été autorisé à s'absenter pour cause de maladie grave ou de blessure, ou encore de maladie contagieuse, doit fournir un certificat de bonne santé attestant qu'il est rétabli et en mesure de reprendre ses fonctions ordinaires. Sur réception de cette attestation, le responsable des Ressources humaines autorise l'employé à se présenter au travail.
7. Démission
Lorsqu'un employé démissionne de la Société, les prestations de congé-maladie ne peuvent servir pour prolonger son service passé la date de prise d'effet de sa démission, ni pour lui permettre de s'absenter de son travail pour une raison autre qu'une maladie ou une blessure avant la date d'effet de sa démission. Il n'est pas versé de paiement en espèces en lieu et place des prestations de congé-maladie.
8. Responsabilités
Il appartient aux chefs de service de contrôler l'utilisation que les employés font des prestations de congé-maladie. Ils préviennent le service local des Ressources humaines dès qu'un employé est absent depuis au moins cinq jours consécutifs. Ils s'assurent que les formules requises seront complétés et soumis aussitôt que possible.
Le service des Ressources humaines interprète cette politique, fournit renseignements et assistance au besoin et tient les dossiers des prestations à la disposition de chaque employé.
ASSURANCE SALAIRE EN CAS D'INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE
L'assurance salaire en cas d'invalidité de longue durée (ILD) assure la protection du revenu à tous les employés admissibles qui deviennent invalides selon la définition du régime, et sont incapables de continuer à exercer leurs fonctions habituelles.
1. Admissibilité
La majorité des employés permanents et temporaires sont admissibles à ce régime. Le service des ressources humaines confirmera l’admissibilité des employés.
2. Prestations
Les prestations d'assurance invalidité prolongée sont servies à l'employé à partir du 86e jour ouvrable de son invalidité à l’intérieur de six (6) mois (17 semaine de travail normale pour les temporaires) reçoivent 60% de leur salaire de base (minimum de 85% du salaire brut tenant compte des retenues statutaires seulement) avant la maladie, et jusqu'à ce qu'il recouvre la santé, se retire à l'âge normal de la retraite (65 ans) ou décède, selon l'éventualité qui survient la première.
Pour les employés qui sont devenus invalides avant le 1er février 1997, les prestations augmentent jusqu’à 4% en janvier selon l’index des prix à la consommation. Pour les employés qui sont devenus invalides entre le 1er février 1997 et le 30 juin 2002, les prestations d’invalidité sont majorées jusqu’à 2% en janvier selon l’index des prix à la consommation. Les prestations d’invalidité ne sont pas majorées annuellement pour les employés qui sont devenus invalides depuis le 1er juillet 2002.
Aucune prestation n’est versée de ce régime pour une maladie ou blessure dans les premiers douze (12) mois de couverture, si la condition existait dans les six (6) mois précédant la date d’entrée en vigueur de la couverture.
3. Définition d’invalidité
Afin d’être admissible aux prestations d’invalidité à long terme, l’employé doit être considéré totalement invalide, selon les définitions du régime. Donc pour les premières 17 semaines d’invalidité à court terme et pour les prochains deux ans, commençant la 18ieme semaine d’invalidité, l’employé doit être incapable d’accomplir 60% des tâches normalement accomplies ou certaines tâches essentielles de leur poste. Ensuite, il doit être incapable d’accomplir les tâches de n’importe quel emploi pour lequel il est ou pourrait être qualifié de par son éducation et expérience.
4. Invalidité subséquente
Un employé qui reçoit des prestations, retourne au travail, et à l’intérieur de 6 mois, doit s’absenter comme suite à la même condition, cette invalidité sera considérée comme étant la suite de la première et les prestations recommenceront aussitôt.
Dans le cas où un employé qui reçoit des prestations, retourne au travail et devienne invalide de causes différentes et a complété au moins une journée de service, il devient admissible aux régimes en commençant par le régime d’invalidité de courte et longue durée s’il y a lieu.
5. Réadaptation
Normalement, les prestations cessent lorsque l’employé retourne au travail. Par contre, si leur retour inclus un programme de réadaptation autorisé, les prestations du régime peuvent continuer à être versées. Ces prestations seront réduites à 50% des gains reçus de l’emploi de réadaptation.
Dans les cas de réadaptation, les revenus totaux sont plus élevés que si l’employé ne participait pas à un programme de réadaptation. Dans aucun cas, le total de leur prestation du régime et leurs gains du travail de réadaptation de peut dépasser 85% du salaire que l’employé recevait lorsque l’invalidité a commencé.
Lorsque le syndicat de l’employé, l’assureur, la Société et les autorités médicales s’entendent au sujet de la réadaptation, l’employé est tenu d’y participer, sans quoi, les prestations seront arrêtées.
6. Coordination de prestations
Les employés qui sont admissibles de recevoir des prestations d’autres sources, soit les régimes des rentes du Québec/Canada ou de d’autres assureurs, verront leur prestation diminuée de 90% des montants reçus des régimes des rentes du Québec/Canada pour les réclamations approuvées le 24 novembre 1999 ou après et de 92,5% pour les réclamations approuvées avant le 24 novembre 1999 et 100% du montant reçu d’un autre régime. De plus, le revenu total reçu de toute source ne doit pas excéder 85% du salaire de l’employé lorsque l’invalidité a débuté.
7. Primes
Les employés admissibles au régime d’invalidité à long terme, paieront les primes appropriées au régime. Ces primes sont révisées de temps à autre. Les prestations reçues ne sont pas imposables selon les lois de Revenu Canada.
8. Exemption de primes
Les employés touchant des prestations d'assurance invalidité prolongée sont dispensés du paiement des primes normalement exigibles aux fins des régimes d'assurances facultatifs auxquels ils adhéraient à la date où débute l'invalidité, de même que de la cotisation à la Caisse de retraite de Radio-Canada, aussi longtemps qu'ils touchent des prestations d'invalidité.
La protection des régimes d’assurances reste en vigueur et ils continuent à accumuler du service-pension pendant qu'ils touchent des prestations d'invalidité.
9. Salaire
Lorsqu’un employé commence à recevoir des prestations, le salaire de l’employé sera gelé dès cette date. L’employé ne recevra aucune augmentation de salaire à l’exception des ajustements de grille salariale dont la date d’entrée en vigueur précède la date du commencement de l’invalidité à long terme.
10. Cessation de participation au régime d'invalidité prolongée
- Un employé peut cesser de participer au régime d’invalidité de longue durée lorsqu’en vertu de son âge, ses congés de maladie accumulés et/ou les congés d’invalidité de courte durée sont suffisants pour garantir une protection salariale de revenu jusqu’à la date où il prendra sa retraite de Radio-Canada
- Un employé qui veut se prévaloir de cette option doit en faire la demande par écrit et une fois approuvée, est irrévocable.
- Un employé qui reçoit des prestations et atteint l’âge où ses congés de maladie accumulés sont suffisant pour lui garantir une protection salariale de revenu jusqu’à la date de la retraite normale, peut cesser de recevoir des prestations de l’assureur et être mis en congé de maladie. Le salaire qui lui sera payé dans ces circonstances sera le salaire du groupe et niveau selon la progression qu’il aurait obtenu si l’évènement ne s’était produit, tenant compte si nécessaire des augmentations d’échelle salariale et d’anniversaire.
11. Créances de congé de maladie
Les créances de congés de maladie accumulées jusqu'au 1er avril 1977 par des employés en service avant cette date qui ont choisi d'adhérer au régime sont bloquées. Elles sont mises en réserve pour chaque employé qui pourra les utiliser dans les circonstances suivantes : L'employé peut utiliser ses créances de congés de maladie pour maintenir son plein salaire selon les dispositions du régime de protection du revenu en cas congé-maladie de courte durée et avant de recevoir les prestations du régime d’invalidité de longue durée. L’employé peut utiliser ses créances de congés de maladie pour cesser de participer au régime d’invalidité de longue durée lorsqu’en vertu de son âge, ses congés de maladie accumulés sont suffisants pour garantir une protection salariale de revenu jusqu’à la date où il prendra sa retraite de Radio-Canada. Une fois approuvée, cette option est irrévocable. Le salaire qui lui sera payé dans ces circonstances sera le salaire du groupe et niveau selon la progression qu’il aurait obtenu si l’évènement ne s’était produit, tenant compte si nécessaire des augmentations d’échelle salariale et d’anniversaire.
ASSURANCE SALAIRE SPÉCIALE EN CAS DE CONGÉ-MALADIE DE COURTE DURÉE
L'assurance salaire spéciale en cas de congé-maladie de courte durée assure la sécurité du revenu en cas d'invalidité attribuable à la maladie ou à une blessure (autre que celles attribuables au travail et donnant lieu à indemnisation), aux catégories d'employés qui sont tenus de verser des primes d'assurance-emploi, mais qui, selon les conditions de l'emploi, ne sont pas admissibles au régime de congé-maladie de courte durée ou de prestations d'invalidité prolongée dont bénéficie le personnel régulier à plein temps.
1. Admissibilité
L'employé à court terme doit justifier de gains assurés tirés d'un emploi à la Société, pendant au moins 13 semaines consécutives, et devient admissible à l'assurance salaire le premier jour du mois suivant l'accomplissement des 13 semaines d'emploi continu.
2. Caractère récent de l’emploi
L'employé à court terme est tenu de justifier de gains assurables, tirés d'un emploi à la Société, durant la semaine civile de l'invalidité ou durant les deux semaines civiles précédent celle où survient l'invalidité.
3. Prestations
Les prestations prévues par le régime sont payables pendant une durée de 15 semaines, sous réserve d'un délai de carence de 14 jours civils. Cela signifie que les prestations sont payables à compter du quinzième jour d'invalidité continue, ou à l'expiration des créances de congés de maladie accumulées s'il y a lieu, selon l'éventualité qui survient la dernière.
Dans les cas où l'employé à court terme justifie d'au moins 20 semaines de gains assurés tirés d'un emploi à la Société dans les 52 dernières semaines civiles, le montant des prestations payables est de 66 2/3% de la moyenne de ses gains assurés à la Société au cours des 20 dernières semaines.
Lorsque l'employé à court terme justifie de moins de 20 semaines de gains assurés dans les 52 dernières semaines civiles, le montant des prestations payables est de 66 2/3% du total de ses gains assurés divisé par le nombre de semaines de gains assurables dans les 52 dernières semaines.
4. Rétablissement des prestations intégrales
- Nouvelle invalidité
L'employé à court terme doit justifier de 4 semaines de gains assurés tirés d'un emploi à la Société, depuis l'expiration de son dernier congé-maladie. - Récidive de la même invalidité
En cas de récidive de la même maladie ou invalidité, l'employé doit justifier de 13 semaines de gains assurés tirés d'un emploi à la Société dans les 52 dernières semaines civiles et depuis la fin de sa dernière invalidité ayant donné lieu à des prestations.
5. Limite des prestations
Les prestations prévues par le régime ne sont pas payables dans les circonstances suivantes :
- Employé qui ne reçoit pas les soins d'un médecin agréé.
- Invalidité résultant d'une maladie ou blessure professionnelle couverte par la Commission des accidents du travail ou encore par le Régime de pension du Canada ou le Régime des rentes du Québec.
- Invalidité par suite d'une blessure que l'assuré s'est délibérément infligée ou d'une maladie qu'il a délibérément contractée.
- Invalidité attribuable au service militaire : marine, armée ou aviation.
- Invalidité causée par une émeute, une guerre ou par une conduite délibérément désordonnée.
- Invalidité résultant d'une blessure subie ou de maladie contractée au cours d'un acte délictueux.
- Invalidité résultant d'un travail ou d'un emploi salarié ou en vue d'un bénéfice, ailleurs qu'à la Société.
- Pendant une grève ou un lock-out.
- Les prestations ne seront versées que jusqu'à la date où l'emploi est censé cesser, pourvu que l'invalidité ait commencé après que l'employé a été informé de la date de cessation.



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